Un décret est relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité. Il prévoit que le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées. Ces données ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de seize ans. Elles sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune. Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître : les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ; les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire. Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître : les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ; l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ; le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ; le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du Code de l’action sociale et des familles.
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