L’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), pour les agents territoriaux, résulte du respect des conditions légales et réglementaires. Sont éligibles les agents remplissant l’une des fonctions limitativement énumérées par les décrets n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006, ou, s’agissant des emplois de direction, les décrets n° 2001-1274 et 2001-1367 des 27 et 28 décembre 2001. En cas de contentieux, le juge administratif détermine, au cas par cas, au vu des fonctions exercées par les agents, si celles-ci sont éligibles à la NBI. A cet effet, il fait appel, le cas échéant, à un faisceau d’indices, en s’attachant notamment à vérifier si les fonctions exercées par l’agent correspondent à celles de son cadre d’emplois. Le statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux prévoit la possibilité d’exercer, notamment, des tâches techniques d’exécution dans les différents domaines relevant de la compétence des collectivités locales, de nettoiement, de désinfection ou la conduite de véhicules. C’est dans ce cadre que doit s’apprécier si un adjoint technique de 2ème classe peut bénéficier de la NBI au titre du point 41 de l’annexe du décret n° 2006-379 précité, pour l’exercice de «fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants…». Il appartient à l’employeur d’apprécier, au cas par cas, si un adjoint technique remplit les conditions spécifiques exigées (en l’espèce, la taille de la commune et le cumul des fonctions d’entretien, de salubrité etc.), toute attribution indifférenciée en fonction du seul critère du grade ayant été censurée par le juge administratif comme illégale..
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