Ma Gazette
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Non. Conformément à l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce à l’intérieur de l’agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ».
Il convient d’entendre, par voies de communication à l’intérieur des agglomérations, l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
En outre, l’article L.2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».
Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, y compris celles qui relèvent de propriétés privées, afin d’assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, Commune de Claix, req. n° 171786).
L’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l’espèce l’absence de signalisation et d’éclairage nécessaires pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffitte).
Or, en vertu de l’article R.411-25 du Code de la route, les dispositions prises par l’autorité investie du pouvoir de police doivent faire l’objet de mesures de signalisation pour être opposables aux usagers.
L’installation de panneaux de limitation de vitesse sur une voie privée ouverte à la circulation publique relève ainsi des obligations législatives et réglementaires précitées de l’autorité municipale et ne peuvent être mises à la charge des propriétaires.
De manière générale, il convient de préciser que l’autorité de police municipale ne peut pas mettre à la charge de propriétaires privés la réalisation de travaux lorsque ces travaux ont un intérêt collectif et ne sont pas la conséquence de la méconnaissance par les propriétaires d’obligations qui leur incombent (CE, 6 avril 1998, req. n° 142845 ; CAA Bordeaux, 30 avril 2002, req. n° 99BX01216).







Bonjour,je suis depuis peu propriétaire ,le bien se situe en haut d’une côte dans une impasse qui donne sur la sortie de secours d’une école primaire.Nous avons 2 sortie de garage en pente descendante.
Les entrées/sortie des écoliers se font par 1/4 entrée principale sur la grande rue a sens unique et les autres 3/4 principalement a la sortie de secour.Cela fait beaucoup trop de monde 4 fois par jour devant les garages et la pente sur 50 mètres. Beaucoup d’enfants se cache,joue,s’assied et tambourine a la porte a coup de pieds sous le regard des parents qui s’en fiche.La propriété n’est pas délimité.
Nous craignions beaucoup les accidents ,des chutes des enfants à la porte de garage qui pourrait blesser ou coincé un enfants.
Nous sommes 4 propriétaires.nous voulons entamer des travaux pour privatiser l’accès mais cela à un coût. La mairie ainsi que la circonscription dont dépend l’école à autorisé la sortie de secours pour les sorties et entrées de classe avec routes la gens que cela occasionne. Insulte,refus de se pousser en cas de sortie,les enfants cours de partout,étant d’astreinte professionnellement je ne peu être en retard.Et refuse d’engager ma responsabilité en cas d’accident sur la propriété.
Quels sont nos droits en tant que propriétaires ? Le Maire peut-il ou doit t-il prendre en charge les travaux étant donner que ce passage est devenu public avec les dangers existant ! Prise en charges des panneaux d’avertissement de la propriété privée, ou responsable en cas d’accident. !
Le maire reste sur sa position est ne veux rien faire.Comment pouvons nous faire s’il vous plaît ?
Un grand merci pour votre réponse.
Dal