La situation des élèves qui résident de manière alternée dans deux communes différentes ne peut résulter que d’un accord entre les communes concernées.
Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence, et le maire délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d’une autre commune qui dispose de places disponibles.
L’article L212-8 du Code de l’éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l’accueil d’enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition est faite par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
A défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l’Education nationale. Le maire de la commune de résidence n’est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu’il dispose des capacités d’accueil nécessaires dans son école, que s’il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées n’est pas prévue par la loi dans la mesure où cette modalité d’exercice de l’autorité parentale s’est développée récemment. Dans ces conditions, la question de la répartition des charges le maire de la commune d’accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d’inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d’accueil.
Références
QE n°8874 de Valérie Rosso-Debord, JO de l'Assemblée nationale du 4 décembre 2007Domaines juridiques




