Recrutés sur des emplois non permanents par les employeurs de la fonction publique pour faire face à un accroissement d’activité, les saisonniers sont des contractuels qui relèvent, en principe, du droit public.
01 – Sur quelle base juridique un saisonnier est-il recruté ?
Lorsque les saisonniers sont embauchés par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, le recrutement relève du droit public, en l’occurrence de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.
Selon l’article 3 de cette loi, les collectivités territoriales et leurs établissements « peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité ».
Cette faculté est également ouverte aux services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité (loi n°84-53, du 26 janvier 1984, art. 3-6). Dans ce cas, seuls des sapeurs-pompiers volontaires pourront être recrutés par contrat, à cette fin (lire la question n°6).
Par ailleurs, les collectivités territoriales et les établissements sont en droit, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement, d’avoir recours au service des entreprises de travail temporaire, dans les conditions prévues par l’article L1251-1 du code du travail.
En revanche, si le recrutement est réalisé par une structure de droit privé (association, société de remontées mécaniques, par exemple), il relèvera du droit privé. Le contrat de travail sera alors conclu sur la base de l’article L1242-2 du code du travail.
De manière générale, le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Ainsi, cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur.
02 – Pour quelle durée un saisonnier peut-il être recruté ?
Les contrats de travail des saisonniers, de droit privé comme de droit public, sont conclus pour une durée déterminée.
S’agissant des contrats passés par les collectivités territoriales en application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (article 3), ils sont conclus, en cas d’accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs.
03 – Quelles sont les conditions à remplir pour être recruté en qualité de saisonnier ?
L’agent recruté comme saisonnier par une collectivité territoriale doit remplir les mêmes conditions que tout agent contractuel de droit public (décret n°88-145 du 15 février 1988, art. 2).
Tout d’abord, la personne ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques, ni avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec ses fonctions.
Elle doit également être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont elle est ressortissante.
En outre, l’agent recruté doit être physiquement apte à exercer ses fonctions, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés des fonctionnaires doivent être produits au moment de l’engagement. Les examens médicaux sont assurés par des médecins agréés.
Le cas échéant, l’agent fournira les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés conformément à l’article 38 du décret du 15 février 1988, lorsqu’il a déjà été recruté par une des collectivités territoriales ou un de ses établissements publics locaux.
Enfin, si la personne est de nationalité étrangère, elle doit être dans une position régulière au regard des ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 , portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 18 mars 2019
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade.
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Cet article fait partie du Dossier
Le contrat dans la fonction publique territoriale
Sommaire du dossier
- Introduction – Le contrat dans la fonction publique territoriale
- La compatibilité juridique du statut et du contrat
- Le régime du contrat à durée indéterminée
- La rémunération des agents non titulaires
- Un contrat de recrutement sous conditions
- Les avancées et les oublis de la loi « précarité »
- Le recrutement des agents contractuels en 10 questions
- Agents non titulaires – La requalification des contrats des vacataires
- Le recrutement des saisonniers dans la fonction publique territoriale en 10 questions
- Les emplois à temps non complet en 10 questions
- La gestion des agents contractuels territoriaux en 10 questions
- Un statut renforcé pour les agents contractuels
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