Plus particulièrement, la plus haute juridiction administrative française considère que l’argument selon lequel l’aménagement de la totalité du réseau aurait un coût global trop élevé pour les services de transport doit être écarté au titre des exceptions prévues par la loi.
Rappelons que les dispositions de la loi en cause, dite « loi handicap », tendent à garantir, sauf impossibilité avérée, l’accessibilité des services de transport collectif dans leur intégralité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter de la publication de cette loi, c’est-à-dire le 11 février 2015. Un véritable défi pour les collectivités.
Dans cette affaire, une communauté d’agglomération a, par une délibération du 26 février 2008, en application des dispositions de l’article 45 de la loi précitée, approuvé le schéma directeur d’accessibilité du réseau de transports public. Mais cet acte administratif est contesté par un usager du réseau habitant dans une commune, membre de la collectivité. Selon lui, cette délibération viole les objectifs posés par les dispositions de la loi handicap.
Seulement 42,5 % des arrêts accessibles – Plus exactement, les pièces du dossier du schéma directeur d’accessibilité adopté par la collectivité ne prévoyaient l’accessibilité dans les délais impartis par la loi que de 42,5% des points d’arrêts des lignes régulières du réseau de transport. Ainsi, les aménagements indispensables pour 1030 points d’arrêts, dont 380 sur des lignes régulières, sans compter une centaine d’autres points d’arrêts pour lesquels une impossibilité technique existerait, n’ont pas été envisagés en raison du coût financier liés aux installations, et resteraient donc inaccessibles.
Le recours en annulation de l’usager du service est néanmoins rejeté le 12 novembre 2008 par un jugement du tribunal administratif de Grenoble.
Le coût n’est pas un motif recevable – Interjetant appel, l’usager voit finalement sa requête aboutir. Le 1er juillet 2010, la Cour administrative d’appel de Lyon infirme le jugement rendu en première instance et prononce l’annulation de la délibération du bureau de la communauté d’agglomération.
Pour la Cour, les autorités compétentes pour l’organisation du transport public ne peuvent, pour justifier le non-respect des délais légaux de mise en conformité, se réfugier derrière « un coût global trop élevé » si elles n’établissent pas, pour les différents points d’arrêts, les difficultés techniques soutenant cette impossibilité. La communauté d’agglomération se pourvoit dès lors en cassation.
Le Conseil d’Etat confirme cette position dans un arrêt majeur, publié au recueil Lebon, dont il ressort principalement deux points.
Dans un premier temps, le juge rappelle l’article 45 de la loi du 11 février 2005 selon lequel « les services de transports collectifs, à l’exception des réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de 10 ans à compter du 12 février 2005, sauf en cas d’impossibilité technique avérée ».
La prise en compte des besoins des personnes handicapées, véritable enjeu sociétal, est de ce fait, pleinement réaffirmée par le Conseil d’Etat.
Qu’est-ce qu’une impossibilité technique ? – Dans un second temps, l’arrêt vient éclairer la notion d’impossibilité technique avérée. Le juge explique clairement qu’une telle impossibilité doit être « appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne saurait résulter que d’un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu’aux prix d’aménagements spéciaux d’un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d’ouvrage ou d’équipement considéré ».
C’est ainsi que le Conseil d’Etat confirme logiquement l’appréciation du juge d’appel. En effet, la délibération litigieuse prévoyait que plus de 1000 arrêts, soit plus de 60% des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles dans le délai légal, au motif que l’aménagement de l’ensemble du réseau aurait un coût global trop élevé pour la collectivité.
Par ailleurs, la délibération ne faisait pas état, pour les différents points d’arrêts, d’obstacles techniques impossibles à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d’un coût manifestement disproportionné.
Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat ne peut qu’approuver la position adoptée par les juges du fond et, donc, rejeter le pourvoi de la collectivité. La délibération approuvant le schéma directeur d’accessibilité doit être annulée car prise en méconnaissance des prescriptions légales.
Dans l’attente de résultats concrets d’ici 2015, alors que, paradoxalement, l’heure est à la rigueur et à la restriction budgétaire, les collectivités devront poursuivre et même accélérer leurs efforts en matière d’accessibilité puisque la loi du 11 février 2005 est incontestablement appréciée de façon stricte et ferme par le juge administratif.
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