Le projet de loi reste, globalement, très scolaro-centré, puisqu’il entend réformer la formation des enseignants, les contenus des apprentissages, ou encore, la liaison entre les cycles. Il implique cependant directement les collectivités territoriales sur plusieurs points. L’article 5 entérine ainsi l’accueil des moins de trois ans dans les écoles maternelles. Cet accueil vise en priorité les zones urbaines défavorisées, les zones rurales, de montagne ou d’Outre-mer.
Clarifications des responsabilités – La section 1 du chapitre II précise les responsabilités dévolues aux collectivités dans deux grands champs :
- le service public du numérique : l’article 13 place à la charge des départements « l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ». L’article 14 donne la même responsabilité aux régions.
- La formation professionnelle : l’article 16 précise les missions des régions concernant la politique régionale d’apprentissage des jeunes. « La région définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l’article L. 214-13-1 ».
L’article 18 précise que, « chaque année, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, (…) carte mise en œuvre par la Région et par l’Etat dans l’exercice de leurs compétences respectives. (…) »
Reconnaissance des activités périscolaires – L’organisation concrète des nouveaux rythmes scolaires, leur lien avec un projet éducatif territorial et donc, les activités périscolaires assumées par les collectivités font l’objet de décrets et circulaires. Mais le chapitre V comporte une reconnaissance des activités périscolaires, présentées comme complémentaires des apprentissages assurés par les enseignants, si elles relèvent d’un projet éducatif territorial : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales » (article 46). L’article 47 stipule la création du fonds d’amorçage et ses conditions d’accès.
D’autres points qui peuvent impliquer les collectivités, tels que l’éducation prioritaire, sont renvoyés à de futurs textes.
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