Le fait que la Cour de cassation ait décidé mardi 19 mars 2013 que le principe de laïcité n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public n’est pas novateur. La laïcité est un principe, certes constitutionnel, mais qui s‘applique uniquement aux services publics, à ses salariés et même à ses usagers.
Par contre, la décision qu’une crèche privée, comme la crèche Baby Loup, ne soit pas reconnue comme gérant un service public, rappelle la définition restrictive du service public.
Mission d’intérêt général – La Cour reconnaît que la crèche Baby Loup poursuit une mission d’intérêt général. Reprenant les propos de la juridiction prud’homale du 9 février 2009 qui avait validé le licenciement de la salariée voilée, la Cour retient que cette structure a pour but « de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier, qu’elle s’efforce de répondre à l’ensemble des besoins collectifs émanant des familles, avec comme objectif la revalorisation de la vie locale, sur le plan professionnel, social et culturel sans distinction d’opinion politique ou confessionnelle ».
Mais l’identification d’une mission d’intérêt général n’est pas synonyme de reconnaissance d’une mission de service public.
Subvention n’est pas délégation – L’accueil de la petite enfance est un service public à la charge des communes. Mais depuis plusieurs années, face aux difficultés de recrutement et aux exigences économiques, un nombre croissant de collectivités confient la gestion – et parfois la construction – de leurs établissements d’accueil de la petite enfance à des gestionnaires privés, dans le cadre d’une délégation de service public. Dans ce cas, la collectivité met à disposition un local aménagé (ou à aménager, voire parfois même à construire) et confie la gestion à un délégataire via un contrat à durée limitée.
Or, les gestionnaires de la crèche Baby Loup n’avaient pas conclu un tel contrat avec la ville de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Sous forme associative, la crèche Baby Loup perçoit des aides publiques mais n’est pas juridiquement délégataire d’une mission de service public.
Là est donc la clé du raisonnement de la Cour : la crèche Baby Loup, par cette absence d’habilitation formelle, n’est pas soumis au régime du service public, et donc à sa laïcité, mais au régime de droit privé, connu pour sa reconnaissance des libertés.
Références
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