Le tribunal administratif de Lyon dans dix ordonnances du 4 avril 2013 a enjoint l’Etat à héberger dix familles de nationalité roumaine qu’il venait d’expulser d’un terrain public. Quel est le sens de sa décision ?
Le juge des libertés s’est inscrit dans la droite ligne de l’ordonnance du Conseil d’état du 10 février 2012 ( n° 356456), dans laquelle celui -ci avait consacré le droit à l’hébergement d’urgence comme une liberté fondamentale. En l’espèce il s’agissait d’un demandeur d’asile, qui in fine avait obtenu une proposition d’hébergement, donc le juge, tout en reconnaissant que le droit à l’hébergement d’urgence constituait une liberté fondamentale, n’avait pas condamné l’Etat. L’ordonnance du 4 avril est la première reconnaissant une obligation d’hébergement à la charge de l’Etat en cas d’évacuation d’un campement illicite de familles citoyennes de l’Union européenne, d’origine Rom.
Quelles sont les conditions posées par l’ordonnance ?
Le juge rappelle « qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale » en vertu de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, et qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.
Il a pris en compte la situation familiale, médicale et l’âge des personnes pour estimer que leur évacuation du campement sans proposition d’hébergement de la part du préfet constituait une atteinte à une liberté fondamentale. Deux familles ont en revanche été déboutées car il s’agissait de couples sans enfant ne correspondant pas aux critères fixés par la jurisprudence. Pour le juge, le simple fait d’être à la rue ne constitue pas une situation de vulnérabilité.
Cette décision pourrait-elle faire jurisprudence ?
Cette décision est symboliquement forte. Elle est l’illustration du fait que le référé liberté est un média plus adapté pour répondre à la détresse immédiate des personnes sans abri que la procédure du droit à l’hébergement opposable, qui nécessitait une reconnaissance préalable par la commission de médiation départementale : il fallait six mois pour obtenir une éventuelle proposition d’hébergement, ce qui ne correspond pas aux situations de détresse des personnes. Cette procédure du référé-liberté a l’avantage d’être très rapide.
Les ordonnances s’inscrivent dans un contexte européen qui impose de prendre en compte la particulière vulnérabilité des ressortissants de l’Union européenne d’origine roms, et national avec la circulaire interministérielle du 26 août 2012 (1), qui comporte un volet d’accompagnement des familles.
En l’espèce, le préfet a bien invoqué un dispositif d’accueil dénommé ANDATU, mais il n’a apporté aucune précision sur les modalités de son application, les critères de choix des familles accueillies… Les expulsions de terrains illicites doivent donc être mises en balance avec le droit à l’hébergement d’urgence, qui ici n’a pas été pris en compte par le préfet.
L’avenir de ces ordonnances dépend aussi de ce qu’en feront les différents acteurs concernés (pouvoirs publics, collectivités, associations, auxiliaires de justice, requérants…).
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Notes
Note 01 circulaire relative à l'anticipation et à l'accompagnement des aux opérations d’évacuation des campements illicites Retour au texte

