I – LE SERVICE PUBLIC
DÉFINITION
- Le service public a été la notion centrale et fondatrice du droit administratif (TC 8 février 1873 : arrêt Blanco). Le tribunal des conflits en faisait le critère de la compétence du juge administratif.
- La notion classique de service public peut se définir comme : une activité d’intérêt général assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitants de droit commun. La gestion directe par une personne publique peut être sous la forme d’une :
– régie directe : l’Etat ou la collectivité en assure directement le fonctionnement avec ses moyens humains, matériels et financiers (mode de gestion utilisé pour l’état civil, l’urbanisme, la police…) ;
– régie dotée de l’autonomie financière : une autonomie traduite par l’adoption d’un budget propre (budget annexe), une forme utilisée pour les SPIC (eau…) ;
– régie personnalisée : par une forme d’établissement public doté de la personnalité morale et d’une autonomie financière (un mode souvent utilisé pour les transports, remontées mécaniques).
- Une notion qui connaît quelques remises en cause :
Remise en cause par le juge administratif : introduction du droit privé dans les services publics en 1921. Le tribunal des conflits a reconnu l’existence d’une nouvelle catégorie de services publics : les services publics à caractère industriel et commercial -SPIC – (TC 1921, Société commerciale de l’Ouest africain). →Reconnaissance de la possibilité de gestion des services publics par des personnes privées (CE 20 décembre 1935, Etablissements Vézia).
Remise en cause par le droit européen qui consacre des notions distinctes, mais voisines : la notion de service d’intérêt général : « activités de services, marchands ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et soumises, pour cette raison, à des obligations de service public » (définition de la Commission européenne). → La notion de service universel : un service minimum de base, accessible à tous, justifiant une intervention publique (accès à l’énergie, l’eau, la téléphonie…).
LES LOIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC
Les services publics sont soumis à quelques principes fondamentaux, appelés également « lois de Rolland » :
- La continuité du service public : le service public doit fonctionner régulièrement, d’où l’instauration d’un « service minimum » qui se traduit notamment par l’obligation faite à certains agents de se déclarer grévistes 48 h à l’avance, comme dans les transports publics ou l’Education nationale, permettant aux autorités de remplacer des grévistes par des non-grévistes.
- L’adaptation du service public : le service public doit être en capacité de s’adapter à l’évolution des besoins des usagers et à l’évolution des techniques.
- L’égalité devant le service public : ce principe s’applique aux agents des services publics dans leur déroulement de carrière, et aux usagers. L’administration ne favorise pas une personne ou une catégorie de personnes, elle ne fait pas non plus de différences en fonction des croyances ou des appartenances politiques. Mais elle peut procéder à des discriminations lorsque les usagers se trouvent dans une situation différente (CE 1975 ; Denoyer et Chorques).
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Cet article fait partie du Dossier
Le droit administratif 1 : les grands principes de l'action administrative
Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. L’acte administratif unilatéral
- Fiche n° 2. Le contrat administratif
- Fiche n° 3. La police administrative
- Fiche n° 4. Le service public
- Fiche n° 5. Le domaine public
- Fiche n° 6. Le domaine privé
- Fiche n° 7. Les travaux publics
- Fiche n° 8. Le code des marchés publics
- Fiche n° 9. Le bail emphytéotique administratif
- Fiche n° 10. Les contrats de partenariat
- Fiche n° 11. Les établissements publics
- Fiche n° 12. Le groupement d’intérêt public
- Fiche n° 13. Les entreprises publiques locales
- Fiche n° 14. Les grands principes de l’action administrative
- Fiche n° 15. La dématérialisation et l’ouverture des données publiques




