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Education

Comment sera financé l’accueil périscolaire des enfants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ?

Publié le 24/05/2013 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

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Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, un projet de décret prévoit de modifier le Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour aménager la réglementation des accueils de loisirs périscolaires. Ces aménagements réglementaires permettront de faciliter la mise en place de projets éducatifs territoriaux (PEDT) par les collectivités territoriales.

Un organisateur peut proposer aux enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, différents types de prestations:

  • la «simple garderie», sans animation proposée et sans activité organisée. Elle n’est pas soumise à déclaration auprès des services de l’État. L’organisateur n’est pas tenu d’élaborer un projet éducatif territorial ni d’appliquer de normes d’encadrement, celles-ci étant laissées à son appréciation. Ce type de prestations n’ouvre pas droit aux aides de la caisse d’allocations familiales;
  • l’accueil de loisirs périscolaire à caractère éducatif, d’une durée minimum de deux heures, consécutives ou non, par jour doit offrir une diversité d’activités organisées. Ce type d’accueil est soumis aux dispositions du CASF. Les taux d’encadrement sont d’un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans et d’un animateur pour quatorze mineurs âgés de plus de six ans, sauf si cet accueil de loisirs périscolaire est organisé dans le cadre d’un PEDT mentionné à l’article D.521-12 du Code de l’éducation. Dans ce dernier cas, le projet de décret cité ci-dessus prévoit un aménagement temporaire (durant cinq ans) des taux d’encadrement, un animateur pour au plus quatorze mineurs âgés de moins de six ans, un animateur pour au plus dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus;
  • l’organisation d’une activité unique (chorale, activités sportives, etc.) proposée après la classe, sur tout ou partie de l’année, ne répond pas à la définition d’un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l’article R.227-1, II, 1°. Elle n’est pas soumise à la réglementation des accueils collectifs de mineurs mais peut, le cas échéant, relever d’autres champs réglementaires (Code du sport par exemple).

Un fonds dit «d’amorçage» est prévu en faveur des communes qui opteront dès 2013 pour la mise en place d’un calendrier scolaire hebdomadaire organisé sur neuf demi-journées. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités d’application. Par ailleurs, la convention d’objectif et de gestion (COG) entre l’État et la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), en cours de négociation, devrait préciser les conditions de financement des accueils périscolaires.

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