01 – Quelles sont les différentes positions statutaires du fonctionnaire ?
Désormais, un fonctionnaire territorial peut être placé dans l’une de ces quatre positions statutaires :
- l’activité ;
- le détachement ;
- la disponibilité ;
- le congé parental.
La position hors cadres a été abrogée.
En outre, l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, la réserve sanitaire ainsi que la réserve civile de la police nationale s’effectue dans le cadre d’un congé avec traitement (lire la question n°9).
02 – Qu’est-ce que la position d’activité ?
La position d’activité correspond à la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.
Cette position confère le droit de bénéficier de différents congés, rémunérés ou non, énumérés par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Par ailleurs, le fonctionnaire en activité peut, sous certaines conditions, être autorisé à accomplir un service à temps partiel. Dans ce cas, ce temps partiel ne peut pas être inférieur au mi-temps (loi n°84-53, art. 60 ; lire la question n°3).
03 – Quelle est la différence entre un temps non complet et un temps partiel ?
Un emploi à temps non complet est créé par la délibération de la collectivité territoriale, qui fixe sa durée. Ainsi, la durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet correspond à une fraction d’un emploi à temps complet (35 heures), exprimée en heures.
La détermination de cette fraction de temps complet est fonction des besoins de l’administration.
En revanche, un temps partiel est un aménagement du service d’un agent, à sa demande. L’agent à temps partiel occupe un emploi à temps complet, mais ne travaille, par exemple, qu’à hauteur de 80% de son service.
Les modalités d’exercice du travail à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public.
04 – A quoi correspond la mise à disposition ?
La mise à disposition n’est pas une position statutaire, c’est une modalité de la position d’activité : le fonctionnaire demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (loi n°84-53, art. 61).
La mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’un ou de plusieurs organismes ne peut avoir lieu qu’avec son accord.
Elle doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
De plus, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public doit en être préalablement informé.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition d’une autre collectivité territoriale ou établissement public local que le sien, mais aussi au sein de la fonction publique de l’Etat ou hospitalière, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ses missions ou d’organisations internationales intergouvernementales.
La mise à disposition est également possible auprès des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ou auprès d’un Etat étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d’un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.
La loi du 20 avril 2016 a ajouté deux autres possibilités de mise à disposition : une mise à ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 1er janvier 2019
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version consolidée au 6 octobre 2018
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26janvier1984
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