La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a ouvert la faculté aux gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les autorités chargées de l’autorisation, agences régionales de santé (ARS), conseils généraux et directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Après un rappel de leur cadre législatif et réglementaire, une longue circulaire de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 juillet 2013 en propose une méthodologie de négociation et d’élaboration ainsi que de suivi d’exécution.
A la fois plaidoyer et mode d’emploi, la circulaire vise à « en soutenir la dynamique de développement ».
La DGCS rappelle que la conclusion d’un CPOM « n’est, à ce jour, pas une obligation » mais en redit « la pertinence » pour l’ensemble du champ social et médico-social : centres d’hébergement et de réinsertion sociale, personnes âgées, personnes handicapées…. Référence est faite aux «objectifs du législateur de 2002 ».
Dispense d’appel à projet – Pour Jean-Pierre Hardy, chef du service Politiques sociales de l’Assemblée des départements de France (ADF), « le seul apport nouveau » de cette circulaire est « d’anticiper une évolution de la législation et de la réglementation » : les transformations et extensions d’ESSMS couverts par un CPOM ne seront plus soumises à la procédure d’appel à projet.
Depuis la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, cela « réduisait l’intérêt d’un CPOM qui ne doit pas être simplement un outil budgétaire, mais aussi un outil de recomposition de l’offre ».
Ehpad : la « double peine » – La loi HPST stipule par ailleurs que le gestionnaire de plusieurs établissements relevant de la compétence exclusive du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’État doit obligatoirement signer un CPOM dès lors que ces établissements atteignent ensemble un seuil de taille et de produits de la tarification.
Cette disposition est étendue aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), le CPOM se substituant alors à la convention tripartite pluriannuelle (CTP).
Mais quatre ans après, l’arrêté fixant les seuils n’est toujours pas paru et le CPOM Ehpad est devenu un cheval de bataille de l’ADF. En attendant la publication de l’arrêté, elle demande a minima que le CPOM « volontaire » puisse se substituer à la convention tripartite sur la base de l’actuel article L.313-12 du code de l’action sociale : « les CPOM sur plusieurs Ehpad peuvent permettre des mutualisations de moyens qui vont être bénéfiques pour le reste à charge des résidents et les finances publiques », commente Jean-Pierre Hardy pour qui « il est donc aberrant d’en limiter la portée et de mettre les Ehpad à la double peine ».
Mais dans sa circulaire du 25 juillet, la DGCS se contente d’acter que l’absence d’arrêté rend la substitution « inopérante » -« le CPOM ne peut aujourd’hui que se cumuler avec les CTP conclues au niveau de chaque établissement »- et d’annoncer une prochaine circulaire sur la question spécifique de l’articulation entre CPOM et convention tripartite.
Références
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