01 – L’agent a-t-il droit au renouvellement de son contrat ?
Lorsque l’engagement est susceptible d’être reconduit, l’autorité territoriale apprécie librement l’opportunité de son renouvellement : l’agent ne peut lui opposer un droit au renouvellement du contrat. Si l’autorité territoriale souhaite ce renouvellement, des conditions sont requises (lire la question n°7).
En outre, seuls l’intérêt du service ou la manière de servir de l’agent sont à même de motiver un refus. Celui-ci peut ainsi être justifié par la réorganisation du service (1), la suppression de l’emploi occupé (2), le non-respect d’une clause du contrat prévoyant l’obligation de se présenter à un concours (3), l’illégalité de l’acte d’engagement (4) ou encore la conjoncture économique et les aptitudes décevantes de l’agent (5)
En revanche, les opinions politiques ou religieuses de l’agent ne sauraient justifier le refus de renouvellement. Le refus de renouvellement du contrat d’un agent recruté pour assurer le remplacement d’un titulaire en congé de maladie, immédiatement suivi du recrutement d’un nouvel agent contractuel, est considéré comme étranger à l’intérêt du service (6).
Par ailleurs, la grossesse ne peut pas motiver le refus de renouvellement du contrat (7), même si l’état de l’agente n’empêche pas de refuser le renouvellement, dès lors qu’un motif tiré de l’intérêt du service ou de son insuffisance professionnelle peut être avancé (8).
02 – Quel est le délai de prévenance du renouvellement ou du non-renouvellement du contrat ?
Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée, l’autorité territoriale doit notifier à cet agent son intention de renouveler ou non l’engagement, dans un délai variable selon la durée de l’engagement arrivant à échéance. Ce délai est précisé par l’article 38-1 du décret de 1988, relatif aux agents contractuels territoriaux (tableau ci-dessous).
Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée, l’autorité territoriale doit lui notifier son intention de renouveler ou non l’engagement, dans un délai variable suivant la durée de l’engagement arrivant à échéance. Ce délai est précisé par le décret du 15 février 1988 (article 38-2).
Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
En outre, dans le cas d’un contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou encore lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent, conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, est supérieure ou égale à trois ans, la notification de la décision de le renouveler ou non doit être précédée d’un entretien.
Enfin, pour la détermination de la durée de ce délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées en tenant compte de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions. Cette interruption ne doit pas excéder quatre mois et ne pas être due à une démission de l’agent.
03 – Un refus de renouvellement de contrat doit-il être motivé ?
L’autorité territoriale doit pouvoir établir que la décision est fondée sur l’intérêt du service ou la manière de servir de l’agent (lire la question n°1). Ce motif n’a pas à être explicitement mentionné dans la décision.
Sauf s’il est pris en considération de la personne, pour une insuffisance professionnelle par exemple, le refus de renouvellement n’est pas soumis à l’obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 concernant les décisions individuelles défavorables (9) ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, , dans sa version consolidée au 1er mars 2019
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
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Les agents non titulaires
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