01 – Qu’est-ce que le congé bonifié ?
Aux termes de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (art. 57 alinéa 1), les fonctionnaires territoriaux, originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui exercent leurs fonctions en métropole, bénéficient d’un régime de congés annuels particulier, aligné sur celui dont bénéficient, dans cette circonstance, les fonctionnaires de l’Etat. Ce régime particulier correspond au régime de congé bonifié dont les modalités sont définies par les décrets du 15 février 1988 et du 20 mars 1978 (art. 1er à 11).
Depuis 2014, les fonctionnaires territoriaux originaires de Mayotte bénéficient également du congé bonifié. Ils bénéficiaient jusqu’alors d’un congé spécifique.
Pour l’application des dispositions relatives au congé bonifié, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un même département d’outre-mer.
02 – Quels sont les avantages attachés au congé bonifié ?
Le congé bonifié permet aux fonctionnaires concernés de bénéficier de la prise en charge des frais de voyage entre la métropole et le département d’outre-mer dont ils sont originaires.
Ils profitent aussi d’une indemnité de cherté de la vie pendant la durée du congé. Cette indemnité correspondant à la majoration de traitement des agents en service dans les départements d’outre-mer doit être proratisée en cas de congé de maladie de l’agent (1).
Enfin, le congé bonifié permet également aux fonctionnaires de bénéficier d’une majoration de la durée du congé annuel pour une durée maximale de 30 jours consécutifs au congé annuel, sous réserve des nécessités de service.
03 – Comment est accordée la bonification des congés annuels?
Les 30 jours accordés au maximum au titre du congé bonifié doivent obligatoirement intervenir à la suite des congés annuels. Le « congé annuel » de l’année où l’agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné.
Cette disposition exorbitante des règles normalement applicables en matière de congés annuels est justifiée par le fait que l’agent bénéficie de la prise en charge d’un voyage couvrant normalement la durée totale de son congé bonifié et qu’il bénéficie pendant cette période de la rémunération correspondante à son lieu de congé.
La durée totale du congé bonifié est donc de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus). Les délais de route sont inclus dans la durée du congé bonifié.
04 – Quelles sont les règles de prise en charge des frais de voyage ?
La prise en charge des frais de voyage de congé bonifié s’effectue dans le cadre de la réglementation applicable en matière de frais de déplacement fixé par le décret n°53-511 du 21 mai 1953.
Selon ce texte, les frais de déplacement comprennent :
- les frais de transport des personnes,
- les indemnités journalières et, le cas échéant,
- les frais de transport de bagages et de mobilier.
Les frais de voyage de congé bonifié pris en charge par la collectivité sont limités aux frais de transport aérien entre la métropole et le département d’outre-mer.
En revanche, les frais de transport à l’intérieur du département d’outre-mer et en métropole ne sont pas pris en charge.
La rémunération pendant toute la durée du congé bonifié est celle correspondant au lieu pour lequel le congé bonifié est accordé, même si, pour des raisons personnelles, l’agent anticipe son retour sur le lieu de sa résidence administrative (art. 11, décret du 20 mars 1978). L’agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu’à compter du jour où il reprend effectivement son service.
05 – Que se passe-t-il pour les couples de fonctionnaires ?
Dans le cas d’un ménage de fonctionnaires, où chaque conjoint a, la même année, droit à un voyage de ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, dans sa version consolidée au 22 avril 2016.
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.
- Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.Décret n°2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
- Circulaire n°2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques.




