En application de l’article 19 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2001, le Défenseur des droits a demandé au Conseil d’Etat une étude visant à clarifier d’une part, les critères de distinction entre mission de service public et mission d’intérêt général et, d’autre part, les notions de « collaborateur », « collaborateur occasionnel » ou encore de « participant » au service public. Si la première demande de clarification rappelle sans équivoque le litige de la crèche Baby Loup, la seconde question résulte, selon le Défenseur des droits, de nombreuses interrogations qui conduisent à une application très hétérogène du principe de laïcité.
En réponse, le 19 décembre 2013, l’assemblée générale du Conseil d’Etat a adopté une étude dressant « un constat du droit en vigueur » et « ne formulant aucune proposition de modification du droit ». Ainsi, concernant plus particulièrement les collaborateurs sans lien contractuel avec le service public au sein des établissements scolaires tels que les désormais célèbres « parents accompagnateurs de sorties scolaires », le Conseil d’Etat confirme que le principe de neutralité ne leur est pas applicable mais que des restrictions sont possibles pour « le maintien de l’ordre public et le bon fonctionnement du service public ».
Concrètement, cela veut dire qu’un chef d’établissement scolaire ne peut donc pas interdire à un parent de porter un signe religieux lorsqu’il accompagne des élèves dans le cadre d’une sortie pédagogique sauf si le port de ce signe religieux contrevient au maintien de l’ordre public et au bon fonctionnement du service public.
Cette clarification pose une première interrogation : s’agit-il de situations cumulatives ? Faut-il que le port de signes religieux contrevienne à la fois au maintien de l’ordre public et au bon fonctionnement du service public ? La réponse ne figurant pas dans l’étude, il faudra attendre que des litiges remontent aux sections contentieuses du Conseil d’Etat, pour y voir plus clair.
Perplexité – Parallèlement, le Conseil d’Etat rappelle qu’il a toujours assimilé les parents d’élèves à des usagers du service public (décision du 22 mars 1941, Union des parents d’élèves de l’enseignement libre, Rec. p.49).
A l’image donc des élèves des établissements scolaires, ils sont soumis à l’article L.141-5-1 du code de l’éducation issu de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 interdisant « le port de signes ou tenues par lesquels les usagers des établissements scolaires manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ».
Par conséquent, le parent d’élève amenant son enfant à l’école revêt le costume d’usager du service public et ne peut porter de signe ou de tenue d’appartenance religieuse. Par contre, s’il reste, dans un second temps, au sein de l’établissement afin de collaborer au service public, en accompagnant par exemple une sortie scolaire, il peut à nouveau manifester son appartenance religieuse. Clarification, vous avez dit ?…
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