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Education

Qui est responsable des enfants sur les temps d’accueil périscolaires?

Publié le 13/01/2014 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles

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Si la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement du 1er degré, issue du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, est l’occasion, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui disposent de la compétence en la matière, de revoir l’organisation des activités périscolaires sur la semaine, le cas échéant avec la mise en œuvre d’un projet éducatif territorial (circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013), elle ne modifie en rien le régime des responsabilités applicable pour l’organisation des activités périscolaires.

En dehors des heures d’enseignement, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent organiser l’accueil des élèves dans le cadre d’activités périscolaires définies à l’article L.551-1 du Code de l’éducation. L’organisation d’activités périscolaires ne fait pas partie des obligations que la loi confère aux collectivités ou aux EPCI.

Comme antérieurement à la réforme des rythmes scolaires, l’accueil dans ces activités s’effectue durant les heures qui précèdent et suivent la classe. Il s’agit de la période d’accueil du matin avant la classe, du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi comprenant le cas échéant un temps de restauration) et de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées, accompagnement à la scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie).

Responsabilité liée aux activités – Les collectivités territoriales et les EPCI, qui assument la charge financière des activités périscolaires organisées, assument également la responsabilité de ces activités. Dans la mesure où ces activités sont facultatives pour les élèves, les enfants, que leurs familles n’ont pas souhaité inscrire, sont sous la responsabilité de leurs parents durant ce temps périscolaire. Ainsi, lorsqu’un enfant quitte l’école à la fin des enseignements, la collectivité n’est responsable que s’il participe aux activités périscolaires qu’elle organise. La réforme des rythmes scolaires ne modifie donc aucunement la responsabilité que les organisateurs des activités périscolaires (communes, EPCI) ont à l’égard des élèves qui y participent.

De la même façon, les collectivités territoriales et les EPCI continuent à organiser librement les modalités d’accueil des enfants qu’ils ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire. Ils peuvent décider de mettre en place les activités périscolaires dans le cadre d’un accueil de loisirs sans hébergement et doivent alors se conformer à des règles spécifiques, notamment en matière de qualification des intervenants et de taux d’encadrement. Ils peuvent également décider d’organiser les activités périscolaires dans le cadre d’autres modes d’accueil n’entrant pas dans la catégorie ci-dessus. Dans ce cas, ils fixent eux-mêmes le taux d’encadrement et les conditions de recrutement des personnels intervenant sur le temps périscolaire. Les collectivités territoriales et les EPCI peuvent décider de confier cette mission à une association. Les personnes intervenant à titre individuel pour des activités organisées par la collectivité, sont placées sous la responsabilité de cette dernière. Les activités périscolaires peuvent se dérouler dans les locaux et les équipements scolaires. Les conditions d’utilisation de ces locaux et équipements n’ont pas été modifiées par la réforme des rythmes.

Convention – Il convient, en conséquence, d’appliquer l’article L.212-15 du Code de l’éducation. Conformément à cet article, une convention entre la collectivité organisatrice propriétaire des locaux et la personne physique ou morale à laquelle il est recouru pour organiser des activités peut être conclue et peut préciser notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne les règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et la réparation des dommages éventuels. Dans ce cas, le régime particulier de responsabilité choisi trouvera à s’appliquer. Le dernier alinéa de l’article L.212-15 précité prévoit qu’à défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité des tiers est établie.

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