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Education

Dans quel établissement doivent être scolarisés les enfants de familles gens du voyage itinérants ?

Publié le 29/01/2014 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles

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La circulaire n°2012-142 du 2 octobre 2012, parue au BO n°37 d’octobre 2012, vise à favoriser la fréquentation régulière d’un établissement scolaire dès l’école maternelle, étape essentielle de la scolarité, à améliorer la scolarité des élèves issus de familles itinérantes et à prévenir la déscolarisation.

Les déplacements des publics concernés ne favorisent pas la continuité scolaire et les apprentissages. Or ils ne doivent faire obstacle, ni aux projets de scolarité des élèves et de leurs parents, ni à la poursuite des objectifs d’apprentissage définis par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Conformément aux articles L.111-1, L.122-1 et L.131-1 du code de l’éducation et aux engagements internationaux de la France, ils sont, comme tous les autres enfants des deux sexes âgés de six à seize ans présents sur le territoire national, soumis au respect de l’obligation d’instruction et d’assiduité scolaire quelle que soit leur nationalité. Le droit commun s’applique en tous points à ces élèves: ils ont droit à la scolarisation et à une scolarité dans les mêmes conditions que les autres, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement et de l’habitat, et dans le respect des mêmes règles.

Responsabilité du maire – À l’école primaire, l’inscription scolaire relève de la responsabilité du maire. Selon les dispositions de la circulaire n°91-220 du 30 juillet 1991, même si la famille ne peut pas, lors de la demande d’inscription, présenter un ou plusieurs des documents nécessaires, l’élève doit bénéficier d’une admission provisoire, dans l’attente de la présentation, dans les plus brefs délais, des documents qui permettent d’effectuer son inscription.

Au cas où le directeur d’école se trouverait dans l’impossibilité absolue d’admettre l’élève par manque de place, il adresse immédiatement un rapport au directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen), agissant par délégation du recteur d’académie. Celui-ci en informe le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.

Dans le second degré, l’élève est inscrit par le chef d’établissement après affectation par l’autorité académique.

Le fait qu’une famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d’une commune est sans incidence sur le droit à la scolarisation. En effet, c’est la résidence sur le territoire de la commune qui détermine l’établissement scolaire d’accueil (article L.131-6 du code de l’éducation). La scolarisation s’effectue donc dans les écoles et les établissements du secteur du lieu de stationnement sauf cas particulier impliquant l’accueil dans une unité pédagogique dont l’établissement est dépourvu.

La circulaire n°2012-142 citée ci-dessus prévoit également la création de réseaux d’écoles et de collèges qui accueillent régulièrement des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs. Des chargés de mission «élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs» travaillent en étroite collaboration avec les inspecteurs de l’Education nationale chargés des circonscriptions du premier degré et les chefs d’établissement afin de faciliter l’organisation et la coordination de l’ensemble des actions concernant la scolarisation de ce public d’élèves.

Les centres académiques pour la scolarisation des élèves allophones arrivants et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (Casnav) accompagnent la mise en place des unités pédagogiques spécifiques, qui doivent disposer de toute la souplesse nécessaire à l’accueil des élèves et à la personnalisation de leur parcours. Les Casnav participent à la formation des équipes enseignantes et organisent les liens avec la classe ordinaire.

Continuité pédagogique – L’objectif légal d’inclusion scolaire et d’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est celui du droit commun et s’applique à tous les élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs présents sur le territoire de la République. Comme instance académique, ils assurent une coopération active et permanente entre les services académiques départementaux, les communes et les services sociaux afin de lutter contre la non-scolarisation et l’absentéisme. Pour certains élèves, la continuité pédagogique est assurée par un dispositif d’enseignement à distance. Cette solution peut être envisagée ponctuellement, partiellement ou totalement, pour permettre la scolarité de ceux dont la fréquentation scolaire assidue est rendue difficile par la très grande mobilité de leur famille. Cette solution est activée dans des cas avérés de déplacements fréquents, mais ne saurait devenir le mode habituel de scolarité.

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