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Education

En cas de changement de commune de résidence d’un enfant au cours de sa scolarité, celle-ci est-elle tenue de participer aux frais de scolarité si l’enfant reste scolarisé dans la commune initiale ?

Publié le 10/03/2014 • Par Delphine Gerbeau Michel Balut • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

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Oui. Conformément aux dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation, «chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde». Dès lors, lorsqu’une famille déménage, les enfants sont de droit scolarisés dans leur nouvelle commune de résidence.

Cependant, en application de l’article L.212-8 du même code, «la scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil».

La commune de résidence est tenue de participer – Un enfant qui change de commune de résidence peut donc continuer son cycle dans l’école de son ancienne commune, la nouvelle commune de résidence étant tenue de participer financièrement à cette scolarisation hors de son territoire puisque celle-ci était initialement justifiée.

Avec ce dispositif, qui s’inscrit dans l’ensemble des limites posées à la scolarisation d’un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s’est efforcé d’établir un équilibre entre, d’une part, les droits des parents et des élèves et, d’autre part, les intérêts des communes. Néanmoins, des dérives potentielles ne peuvent pas être totalement exclues.

En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d’un enfant résidant sur son territoire, l’arbitrage du préfet peut être demandé. Le préfet statue, au cas par cas, après avis du directeur académique des services de l’Education nationale.

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