01 – Qu’est-ce que la liberté d’opinion ?
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Cela signifie que les fonctionnaires territoriaux disposent de la liberté de penser à leur convenance. Cette liberté, énoncée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a ainsi vocation à s’appliquer aux fonctionnaires comme à tous les autres citoyens.
Concrètement, la reconnaissance de cette liberté interdit à l’administration de rechercher les opinions des agents qu’elle emploie et lui interdit évidemment de les consigner, notamment dans leur dossier administratif. En effet, il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé (art. 18, loi du 13 juillet 1983).
La même garantie est expressément reconnue aux agents contractuels territoriaux (art. 1-1-I, décret du 15 février 1988).
Pour respecter le principe d’égalité de tous devant le service public, la liberté d’opinion des agents doit être combinée avec l’obligation de neutralité et de réserve qui leur est par ailleurs imposée.
02 – Que signifie le principe de non-discrimination ?
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses ou de leur origine.
En outre, l’orientation ou l’identité sexuelle des agents, leur âge, leur patronyme, leur situation de famille, leur état de santé, leur apparence physique, leur handicap, leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race ne saurait justifier une discrimination entre les agents de l’administration (art. 6, loi du 13 juillet 1983).
Toutefois, le législateur admet que des distinctions puissent intervenir afin de tenir compte, notamment, d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
Enfin, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination, ce délai n’étant pas susceptible d’aménagement conventionnel.
03 – Les agents sont-ils protégés contre des harcèlements ?
La loi protège les agents publics contre le harcèlement sexuel ou moral (art. 6 ter et 6 quinquies, loi du 13 juillet 1983).
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de l’agent en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, sont également assimilés au harcèlement sexuel. Le fait d’avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, d’avoir engagé une action pour faire cesser ces faits ou d’avoir témoigné de tels faits ne doit pas conduire à ce que des mesures administratives de « représailles » soient prises à l’encontre de l’agent.
Enfin, tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des faits de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires et pénales (art. 222-33 du code pénal).
Par ailleurs, aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (art. 6 quinquies, loi du 13 juillet 1983).
Ainsi, ce sont à la fois la répétition des agissements et leurs ...
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n°2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
- CE, 20 mai 2016, req. n°387571 et CAA Nancy, 10 novembre 2016, req. n° 15NC01742 (protection fonctionnelle)
Cet article est en relation avec les dossiers
- Déontologie des fonctionnaires : des obligations en évolution
- Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Thèmes abordés




