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Patrimoine

Les collectivités peuvent-elles librement disposer des logements de service dans les EPLE ?

Publié le 01/07/2014 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles

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Les concessions de logements dans les EPLE sont accordées dans les conditions prévues aux articles R. 216-4 et suivants du code de l’éducation et à l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques qui lui-même renvoie à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. S’agissant des personnels territoriaux exerçant en EPLE (adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement – ATTEE), l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 précitée permet aux collectivités de leur attribuer des logements de fonction. Une réflexion étant en cours aux fins de modifier les articles R. 216-4 et suivants du code de l’éducation, pour tenir compte des dispositions d’une part du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 et d’autre part du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011[1], le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a interrogé ses services sur la possibilité d’intégrer également dans le code de l’éducation des dispositions expresses pour l’attribution de logement des personnels ATTEE. Par ailleurs, l’article R. 216-10 du même code prévoit la possibilité, en cas de logements demeurés vacants, de procéder à une compensation entre établissements. Les concessions de logements sont accordées en raison des fonctions exercées par les personnels et dans la mesure où elles permettent d’assurer les missions de service public dans les conditions d’une meilleure efficacité. À ce jour, il n’est pas envisagé d’ouvrir plus largement cette possibilité s’agissant d’agents ou de personnes ne travaillant pas en EPLE. D’autant plus que pour ce qui concerne les EPLE, il s’agit de logements situés dans les enceintes des établissements scolaires et la proximité avec les enfants qui les fréquentent incite à une grande vigilance. [1] Les dispositions d’une part du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 qui supprime la concession de logement par utilité de service et d’autre part du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 qui substitue aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’État les nouveaux articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du CG3P

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