01 – Quelle est la signification du droit de grève ?
Selon le Conseil constitutionnel, la grève se définit comme « la cessation concertée du travail pour la défense des intérêts professionnels ». En principe mouvement collectif, la grève d’un seul agent peut cependant être légale. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’agent gréviste a été recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques comme celles de gardien de musée : il est alors le seul à pouvoir défendre utilement ses revendications professionnelles (1).
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Le droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Se référant au préambule de la Constitution de 1946, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce de manière générale, que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
S’agissant des fonctionnaires, leur droit de grève découle de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette disposition énonce ainsi que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».
02 – Quelles sont les limites du droit de grève ?
Le droit de grève n’est pas absolu et doit être concilié avec d’autres principes, comme le principe de continuité du service public. L’exercice du droit de grève doit également être compatible avec la sauvegarde de l’intérêt général ou encore avec la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des biens.
La limitation du droit de grève est destinée à éviter « un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ».
Dans un arrêt Dehaene rendu en 1950, le Conseil d’Etat a en effet indiqué qu’il revient au législateur d’assurer « la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ». La limitation du droit de grève est ainsi destinée à éviter « un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ».
03 – De quelle manière le droit de grève est-il encadré ?
Certains textes législatifs particuliers ont interdit, totalement ou partiellement, le droit de grève à certaines catégories d’agents : les militaires, les fonctionnaires de police nationale, les gardiens de prisons, les magistrats de l’ordre judiciaire, les personnels de la navigation aérienne… De manière générale, l’exercice du droit de grève dans le secteur public est régi en partie par les articles L2512-1 à L2512-5 du code du travail (lire les questions 4 et suivantes).
En outre, la jurisprudence reconnaît au gouvernement et plus largement, à l’autorité hiérarchique, la faculté d’encadrer l’exercice du droit de grève des agents publics. Il revient en effet aux chefs de service, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des limitations à apporter au droit de grève.
Ces limitations sont prises sous le contrôle du juge qui vérifie qu’elles visent à assurer la continuité du service (maintien d’un service minimum), la sécurité des personnes ou des biens ou le maintien de l’ordre public et ne portent pas une atteinte excessive au droit de grève.
04 – Quels agents sont concernés par le droit de grève ?
Les articles L2512-1 à L2512-5 du code du travail, relatifs à l’exercice du droit de grève applicables aux services publics, ont vocation à s’appliquer aux personnels de l’Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants.
Ces dispositions s’appliquent également aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés, chargés de la gestion d’un service public.
05 – ...
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Références
- Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, décision n° 79-105 ; 22 juillet 1980, décision n° 80-117.
- Conseil d’Etat ass., 7 juillet 1950, « Dehaene », recueil Lebon p. 426.
- CE, 9 juillet 1965, « Pouzenc », recueil Lebon p. 421.
- CE, 30 novembre 1998, req. n° 183359.
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- Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Conseil constitutionnel, 25 juillet 1979, décision n° 79-105 ; 22 juillet 1980, décision n° 80-117.
- Conseil d’Etat ass., 7 juillet 1950, « Dehaene », recueil Lebon p. 426.
- CE, 9 juillet 1965, « Pouzenc », recueil Lebon p. 421.
- CE, 30 novembre 1998, req. n° 183359.
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