01 – Qu’est-ce que l’avancement ?
De manière générale, l’avancement correspond à une progression dans la carrière du fonctionnaire. Il se traduit par une hausse de rémunération et, le cas échéant, par de nouvelles responsabilités.
Par ailleurs, on distingue deux types d’avancement :
- l’avancement d’échelon (lire la question n°2)
- et l’avancement de grade (lire la question n°4).
L’avancement d’échelon des fonctionnaires bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux (depuis au moins 6 mois au cours d’une année civile) a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même collectivité, des fonctionnaires du même grade.
Lorsqu’il réunit les conditions pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, à l’échelon spécial.
De même, lorsqu’il réunit les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur (article 23bis de la loi du 13 juillet 1983).
S’agissant des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, le temps passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par l’Etat dont ils relevaient alors, est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les trois versants de la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale.
Enfin, nonobstant les dispositions de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l’avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d’effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
02 – Qu’est-ce que l’avancement d’échelon ?
Accordé de plein droit et prononcé par l’autorité territoriale, l’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il se traduit par une augmentation du traitement, sans changement d’emploi.
En outre, l’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
03 – Comment accéder à un échelon spécial ?
Lorsque le statut particulier d’un cadre d’emplois le prévoit, l’échelon sommital d’un ou de plusieurs grades du cadre d’emplois peut être un échelon spécial (article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984). Cet échelon peut être contingenté par un taux de promotion (en application de l’article 49 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984), ou bien en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.
Dans le cas où l’accès à l’échelon spécial est, de manière ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version consolidée au 15 avril 2017
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 15 avril 2017
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Sommaire du dossier
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