Un décret modifie les articles R. 227-1 et R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles.
Pour tenir compte de la généralisation de la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire 2014, un décret, qui définit distinctement les accueils de loisirs extrascolaires, qui sont ceux qui se déroulent pendant les temps où les enfants n’ont pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école) des accueils de loisirs périscolaires, qui sont ceux qui ont lieu lorsqu’il y a école dans la journée, prévoit que l’accueil de loisirs périscolaire peut comprendre un nombre de mineurs pouvant aller jusqu’à l’effectif maximum de l’école à laquelle il s’adosse.
Toutefois, lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli reste limité à trois cents enfants.
Deux arrêtés viennent compléter ce décret :
- Un premier arrêté est relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- Un second arrêté modifie l’arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l’encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs.
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques




