Ma Gazette
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La notion d’ouverture à la circulation publique ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence. C’est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454).
Une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d’interdire l’ouverture ou son maintien à l’usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan).
L’ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n’en irait autrement qu’en cas d’intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive).
En l’absence d’opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n’aura pas manifesté son souhait d’en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire.







ma résidence possède une voie privée. pouvez vous me dire pour qu’elle raison dans le cadre de mauvais comportement des usagers de cette voie..la police refuse toute intervention et à qui j dois M adresser pour obtenir réponse .merci