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Fiche n° 8. La spécialité budgétaire

Publié le 13/10/2009 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Grand principe du droit budgétaire depuis la Restauration, la spécialité des crédits a vu sa signification évoluer, engendrant quelques dépassements. La loi organique du 1er août 2001 (LOLF) a sensiblement fait évoluer la situation.

Cet article fait partie du dossier

Les finances publiques 1 : les règles budgétaires

I – Signification

A – Signification traditionnelle

a) Sur le plan technique

Les crédits ouverts par la loi de finances sont affectés à des dépenses déterminées. Ce qui implique :
– Sur le plan de la présentation budgétaire, une nomenclature précise des dépenses. Le point d’aboutissement étant le chapitre budgétaire.
– Sur le plan de l’autorisation budgétaire, un vote par chapitre.

b) Sur le plan politique

– Le principe permet au Parlement d’exercer un contrôle sur le gouvernement : le pouvoir budgétaire apparaît ainsi. Plus la spécialisation est grande plus le principe est efficace, car il permet un plus grand contrôle.
– C’est en 1831, sous la monarchie de Juillet que, pour la première fois, le vote par chapitre apparaît. C’est-à-dire à une époque où le régime parlementaire se met progressivement en place. Plus le poids politique du Parlement se développera et plus la précision des chapitres augmentera. A l’inverse, quand des régimes autoritaires s’installeront, le principe sera écarté (sous le Second Empire par exemple).

B – Signification actuelle

a) Le principe n’est plus appliqué qu’à la présentation du budget et non au vote

● A la présentation par chapitre – qui était la règle dans le cadre de l’ordonnance du 2 janvier 1959 (art. 7) – a succédé une présentation par programme.
« Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation » (article 7 ; LOLF).

● Mais si le programme est l’unité de spécialisation, il n’est pas l’unité de vote.

b) S’agissant du vote, le principe est appliqué dans son esprit et non plus dans sa lettre

● Le vote se fait par mission (article 43 LOLF)
Une mission « comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie » (art. 7 LOLF).
Leur répartition par programme se faisant par décret conformément aux indications figurant dans les annexes explicatives (article 44 LOLF).
Il s’agit là d’une réforme importante puisque, dans le cadre de l’ordonnance, le vote se faisait par grande masse ou par moyenne masse (art. 41 ordonnance du 2-1-59).
Les « services votés » – c’est-à-dire 95 % des crédits – étaient votés en une seule fois. Pour le reste, les « mesures nouvelles », le vote se fait par titre et par ministère.

[…]

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