01 – Qu’est-ce que la mise à disposition dans la fonction publique ?
La mise à disposition correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Il est alors réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil (lire la question n°4). L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.
02 – Quelle est la durée de la mise à disposition ?
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de 3 ans. Elle peut être renouvelée pour des périodes ne pouvant excéder cette durée.
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de 3 ans.
Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d’une durée de trois ans et qu’il existe un cadre d’emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois sont proposés à l’intéressé.
03 – La mise à disposition peut-elle être interrompue ?
La collectivité (ou l’établissement public) d’origine, l’organisme d’accueil ou l’intéressé lui-même peuvent demander l’extinction anticipée de la mise à disposition, c’est-à-dire sa cessation avant le terme prévu par l’arrêté prononçant la mise à disposition. Des règles de préavis doivent être respectées.
Cette interruption est soumise aux règles de préavis prévues dans la convention.
Par ailleurs, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil, en cas de faute disciplinaire.
04 – Quel est l’objet de la convention de mise à disposition ?
Conclue entre la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil, la convention de mise à disposition définit
- la nature des activités exercées par le fonctionnaire concerné,
- ses conditions d’emploi,
- les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités.
La convention peut porter sur la mise à disposition d’un ou de plusieurs agents.
Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d’accueil sont précisées par la convention.
05 – Qui fixe les conditions d’emploi de l’agent mis à disposition ?
C’est l’administration ou l’organisme d’accueil qui fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition. L’agent concerné est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L1234-9, L1243-1 à L1243-4 et L1243-6 du code du travail relatifs aux ruptures de contrat, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
L’administration ou l’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par l’article 57, alinéas 1 et 2, de la loi du 26 janvier 1984 des fonctionnaires mis à disposition et en informe l’administration d’origine.
Par ailleurs, les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent sont supportées par l’organisme d’accueil.
En revanche, la collectivité territoriale (ou l’établissement public) d’origine prend les décisions relatives aux congés prévus par l’article 57 alinéas 3 à 11 de la loi du ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version consolidée au 15 avril 2017
- Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, dans sa version consolidée au 11 mai 2017
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la FPT, dans sa version consolidée au 15 août 2016




