Les parents choisissent librement le ou les prénoms de l’enfant lors de sa déclaration de naissance. Il n’existe pas de liste de prénoms admissibles à l’inscription sur les registres de l’état civil de la mairie.
Toutefois, le troisième alinéa de l’article 57 du code civil fixe les limites de ce droit en précisant que l’officier de l’état civil contrôle le (ou les) prénoms au moment de la déclaration de naissance. Il avertit le procureur de la République s’il estime que :
- le prénom nuit à l’intérêt de l’enfant (prénom ridicule, par exemple),
- ou si le prénom méconnaît le droit d’un tiers à voir protéger son nom de famille (par exemple, un parent ne peut choisir comme prénom, un nom de famille dont l’usage constituerait une usurpation).
À noter également que le prénom de l’enfant ne peut pas être le nom du parent qui ne lui a pas été transmis.
Ainsi, lorsque les prénoms choisis, ou l’un d’eux, lui paraissent « contraires aux intérêts de l’enfant », il en avise le procureur de la République. Ce dernier peut alors saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera le litige et pourra demander la suppression du prénom sur les registres de l’état civil.
En l’absence d’un nouveau choix de prénom par les parents conforme à l’intérêt de l’enfant, le juge attribue un autre prénom. C’est ainsi que la petite « Nutella » est devenue « Ella » et que « Fraise » s’est transformée en « Fraisine » !
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