L’article L. 133-10 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires, dispose que « la commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l’organisation, pour son compte, du service d’accueil. Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci ».
Par une décision du 17 juin 2009, le Conseil d’État a notamment annulé les dispositions de la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008, portant mise en oeuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, indiquant que la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du service d’accueil par la commune, en particulier à une association gestionnaire de centre de loisirs.
Le Conseil d’État a ainsi rappelé que la loi du 20 août 2008 définissait de manière limitative les personnes morales pouvant se voir confier l’organisation du service d’accueil.
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 n’interdit pas, en revanche, les dispositifs conventionnels par lesquels une association mettrait son personnel à la disposition de la commune lors des mouvements de grève, ou par lesquels une commune confierait à une association l’exécution du service, c’est-à-dire sa mise en oeuvre concrète.
La décision du 17 janvier 2009 a d’ailleurs validé les dispositions de la circulaire prévoyant que l’accueil des élèves pouvait être assuré par des animateurs d’associations gestionnaires de centres de loisirs.
En conséquence, seule l’organisation du service d’accueil est insusceptible d’être déléguée à une association gestionnaire de centre de loisirs, la commune pouvant en revanche lui confier sa mise en oeuvre, dès lors qu’elle a elle-même procédé aux choix en termes d’organisation.
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