Les personnes mises en cause pénalement dans le cadre du SMA bénéficieront de la protection de l’Etat.
L’article 11 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires a ouvert la faculté aux communes de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l’organisation, pour leur compte, du service d’accueil. Ces dispositions législatives, qui laissent une grande liberté d’organisation aux communes, leur permettent notamment de confier l’organisation du service d’accueil à un syndicat intercommunal de gestion des écoles (SIVU).
Par ailleurs, lorsque le syndicat intercommunal de gestion des écoles est également chargé de la compétence d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire, il exerce de plein droit la compétence d’organisation du service d’accueil en vertu du dernier alinéa de ce même article 11.
En tout état de cause, les personnes qui seraient pénalement mises en cause lors de leur participation au service d’accueil bénéficieront de la protection de l’État, conformément aux dispositions de l’article L133-9 du Code de l’éducation en ce qui concerne le maire, à celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce qui concerne les agents de la commune ou du SIVU et à un principe général du droit en ce qui concerne les personnes volontaires recrutées pour assurer le service d’accueil, qui n’auraient pas le statut d’agent public (Conseil d’Etat, 27 octobre 1961, caisse primaire de sécurité sociale de Mulhouse c/Kormann, publié au recueil Lebon, page 602).
Cette protection prendrait notamment la forme de la prise en charge des honoraires d’avocat des personnes mises en cause dans le cadre de leur défense devant le juge pénal.
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