Depuis 2005, l’ouverture des emplois est la règle, et les restrictions, l’exception. Cela vaut même en l’absence de disposition le prévoyant dans les statuts particuliers du corps ou du cadre d’emplois auquel un ressortissant communautaire souhaite accéder.
01 – Qu’est-ce que le principe d’ouverture des fonctions publiques ?
Depuis 2005, l’ouverture des emplois est la règle et les restrictions, l’exception (lire la question n°2). Cela vaut même en l’absence de disposition le prévoyant dans les statuts particuliers du corps ou du cadre d’emplois auquel un ressortissant communautaire souhaite accéder.
Ce principe garantit aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) l’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois des trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le statut général (loi du 13 juillet 1983, art. 5 bis).
Ainsi, ils peuvent accéder aux différentes fonctions publiques, sans que leur nationalité ne constitue un obstacle. En outre, ils doivent remplir les mêmes conditions que les ressortissants français, par exemple ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.
02 – Quelles sont les limites au principe d’ouverture ?
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE n’ont pas accès aux emplois dont les attributions sont inséparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques (art. 5 bis de la loi de 1983).
Ainsi, des secteurs ministériels régaliens (défense, budget, économie et finances, justice, police notamment) peuvent être fermés aux ressortissants communautaires (avis du Conseil d’Etat, 31 janvier 2002, n°366313). Cependant, les candidatures d’accès à un emploi émanant de ressortissants communautaires ou de l’espace EEE doivent être appréciées au cas par cas par les services gestionnaires, en raison de la nature des fonctions et des responsabilités liées au poste visé. Il s’agit de se référer non pas aux corps ou cadres d’emplois mais aux fonctions effectivement exercées.
En outre, la notion de participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat concerne l’exercice de fonctions qualifiées de régaliennes et la participation à titre principal au sein d’une personne publique à l’un des éléments suivants, au moins :
- l’élaboration d’actes juridiques,
- le contrôle de leur application,
- la sanction de leur violation,
- l’accomplissement de mesures impliquant un recours possible à l’usage de la contrainte,
- l’exercice d’une tutelle.
Enfin, un faisceau d’indices permet de considérer que l’emploi concerné est lié à l’exercice de prérogatives de puissance publique :
- prestation de serment,
- interdiction du droit de grève,
- accès à des documents confidentiels,
- positionnement hiérarchique et conseil au gouvernement,
- bénéfice d’une délégation de signature.
03 – Qui est concerné par le principe d’ouverture de la fonction publique ?
Ce principe vise tous les ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE. Ainsi, les ressortissants étrangers non communautaires ne sont pas concernés par ce dispositif.
Précisons que les pays membres de l’EEE, dont les ressortissants bénéficient également du principe d’ouverture de la fonction publique sont l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège. En bénéficient également les ressortissants de la Confédération suisse, de la principauté de Monaco et de la principauté d’Andorre.
04 – Quelles sont les modalités d’accès aux fonctions publiques françaises ?
Les ressortissants communautaires (ou de l’espace EEE) peuvent ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n°2010-311 du 22 mars 2010, relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’UE
- Décret n°2007-196 du 13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale




