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Expropriation – La délicate évaluation du préjudice du propriétaire

Publié le 31/08/2016 • Par Auteur associé • dans : Analyses juridiques

En théorie, l'indemnité perçue par l'exproprié doit lui permettre de racheter un bien identique à celui dont il a été dépossédé, sans lui faire bénéficier d'un enrichissement sans cause. Le principe d'indemnisation doit répondre, classiquement, à la réunion de trois critères cumulatifs : le préjudice subi doit être matériel, direct et certain. Contrairement au droit commun de la responsabilité, le code de l'expropriation ne permet pas d'allouer d'indemnité au titre du préjudice moral subi par l'exproprié.

Michaël MOUSSAULT

avocat associé, DS avocats

Cet article fait partie du dossier

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Véritable pilier du droit de l’expropriation, l’article L.321-1 (anciennement L.13-13), situé en tête du titre consacré à la fixation et au paiement des indemnités d’expropriation, dispose que « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Une première idée générale, communément admise par les praticiens, se dégage à la lecture de ces dispositions : le préjudice subi par l’exproprié doit être intégralement réparé et lui permettre de « retrouver une situation identique à celle qu’il avait avant l’expropriation » (1).

En d’autres termes, pour le propriétaire exproprié, l’indemnité perçue doit lui permettre de racheter un bien identique à celui dont il a été dépossédé et ainsi de se replacer en « même et semblable état » (2), sans toutefois dépasser le montant du préjudice subi en lui faisant bénéficier d’un enrichissement sans cause. Le préjudice ...

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