Le décret du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel a causé quelques remous dans le monde médical.
« On ouvre la boîte de Pandore. Ne soyons pas naïfs, c’est le début de la fin du secret médical, dont ne vont pas manquer de profiter les payeurs que sont les complémentaires santé » , déclarait ainsi fin août au Parisien le docteur Didier Le Vaguerès, président de la Fédération des médecins de France de l’Essonne.
Le décret offre en effet la possibilité aux médecins de donner des informations médicales aux ostéopathes, psychothérapeutes, mais aussi aux assistants maternels et familiaux, éducateurs, aides familiaux ou autres travailleurs sociaux.
« Que viennent faire là-dedans les chiropracteurs, les assistantes maternelles… Une fois que ces gens auront des informations forcément sensibles, qui garantit qu’ils ne la diffuseront pas ? » est allé jusqu’à demander Jean-Paul Hamon, président national de la Fédération des Médecins de France (FMF).
« Beaucoup ont vu une mise à mal du secret médical » dans le décret, a reconnu Patrick Bouet, le président du Conseil de l’ordre des médecin (CNOM), lors d’une conférence de presse mardi 27 septembre. Pas question cependant de dénoncer ce texte. « Ce décret, nous l’avons voulu, affirme-t-il. Pour que les choses soient aussi claires en médecine ambulatoire qu’en médecine hospitalière ». Dans les hôpitaux, le partage d’informations, facilité dans ce milieu clos, était déjà réglementé.
Une ouverture limitée
Mais au domicile, la situation restait floue, souligne le Dr Bouet. « Moi, médecin généraliste, je dis régulièrement à l’aide ménagère : « Mme X. a un diabète et donc que si elle a des sueurs, il faut lui donner deux sucres dans un verre d’eau ». Je ne respecte donc pas le secret médical. »
L’Ordre souligne aussi que le décret offre une possibilité, pas une obligation. « Les professionnels participant à la prise en charge d’une même personne peuvent […] échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge », est-il écrit pas « doivent échanger ».
Deux limites sont également imposées aux professionnels de santé qui souhaitent partager des informations :
- seules les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne peuvent être communiquées ;
- les informations doivent se limiter au périmètre des missions des personnes non soumises au secret médical.
La personne malade doit par ailleurs donner son accord à la divulgation de certains éléments de son dossier médical. « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l’obligation d’information préalable », précise le décret.
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