L'article R.130-3 du code de la route énumère les articles listant les infractions que le garde champêtre peut relever par procès-verbal, amende forfaitaire ou écrit développé. Cet article, modifié le 6 avril 2005, comprend désormais des textes qui ne prévoient plus d'infractions et qui, de ce fait, ne permettent plus aux gardes champêtres de continuer à exercer l'ensemble de leurs compétences initiales. La même anomalie existe pour les infractions à la circulation et au stationnement dans les cours de gare.
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Cécile Hartmann
Magistrat
Les compétences actualisées du garde champêtre pour la circulation routière
(En application de l’article R.130-5 du code de la route, modifié la dernière fois par le décret n° 2005-320 du 30 mars 2005.)
En orange : les compétences perdues
En vert : les compétences maintenues
(Cliquez sur le tableau pour l’agrandir)
Les infractions commises dans les cours de gares
L’article L.2241-1 du code des transports, modifié la dernière fois par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ne désigne plus les gardes champêtres parmi les agents compétents pour les contraventions à la circulation, à l’arrêt et la circulation commises dans les cours de gare qui tenaient cette compétence d’attribution depuis l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845.
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Le garde champêtre et les infractions à la circulation routière et dans les cours de gare : que reste-t-il des compétences initiales ?
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