Connaître le principe de l’acquisition par donation et testament
Les communes peuvent recevoir gratuitement des biens que les personnes privées leur donnent de leur vivant ou à leur mort. L’article L.1121-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) renvoie aux conditions fixées aux articles R.2242-1 à R.2242-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, ces dons ou legs peuvent être faits sans aucune charge ou condition, de sorte que la commune en dispose librement.
Toutefois, en pratique, les libéralités consenties sont généralement assorties de charges et conditions. Concrètement, le donateur peut conditionner sa libéralité et exiger que le bien soit affecté, de manière perpétuelle ou non, à une finalité définie. En pratique, le bien est ...
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Gazette des Communes
Références
- Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), articles L.1121-4, L.1123-1, R.1123-1 et R.1123-2.
- Code civil, articles 900-2 à 900-8.
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L.2242-1 et R.2242-1 et s.




