Lorsqu’une école élémentaire publique d’une commune accueille des élèves résidant dans une autre commune, les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation de cet enfant sont définies par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Le principe de libre accord entre les deux communes est clairement affirmé par l’article L.212-8 du Code de l’éducation et la circulaire du 25 août 1989 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement.
A défaut d’accord, intervention du préfet
Toutefois, à défaut d’accord, il appartient au préfet de département de fixer la contribution de chaque commune, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale et selon les règles de financement suivantes. L’article L.212-8 dispose que la commune de résidence n’est pas dans l’obligation de contribuer au financement des dépenses de fonctionnement si elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses propres établissements scolaires, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de l’élève en dehors de la commune.
Toutefois, indépendamment de la capacité d’accueil, des interrogations peuvent demeurer quant à l’existence d’un droit à la poursuite du cycle scolaire impliquant une obligation de financement de la commune de résidence. Le dernier alinéa de l’article L.212-8 précise que : « La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. »
Impossibilité de refuser
En vertu de ces dispositions, il semble qu’un maire ne puisse refuser d’accueillir dans l’école de sa commune les enfants d’une autre commune qui y ont commencé leur scolarité. Dans un arrêt du 16 janvier 2002, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que le législateur n’avait pas entendu « faire participer financièrement la commune de résidence aux frais de scolarisation d’enfants qui bénéficient d’un droit à achever le cycle entamé dans une école maternelle ou primaire de la commune d’accueil, mais ne justifient plus remplir, à titre personnel, une des conditions prévues par l’article 1er du décret du 12 mars 1986 », aujourd’hui codifié à l’article R.212-21 du même code.
A ce jour, aucune décision du Conseil d’Etat n’est intervenue sur cette question et la position de la cour administrative d’appel de Douai n’a été ni confirmée ni infirmée.
Il résulte de ces éléments, à ce stade, qu’existe un droit de poursuite du cycle entamé sans obligation de financement de la part de la commune de résidence dès lors que celle-ci dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses propres établissements.
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