Dans la pratique, il est fréquent que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes se demandent s’ils doivent, pour exercer l’activité de réseaux de communications électroniques, telle que prévue par l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), bénéficier d’un transfert de compétence à cet effet. Cette question, qui ne se posait pas sous l’empire de l’ancien article L. 1511-6 du Code, est en effet apparue avec l’introduction de l’article L. 1425-1.
L’article L. 1511-6 du CGCT, issu de l’article 17 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et remanié en profondeur par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, a initialement reconnu la capacité des collectivités territoriales et de leurs groupements, à créer des « infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications ...
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Gazette des Communes, Club Techni.Cités
Cet article fait partie du Dossier
Les réseaux de télécommunications
Sommaire du dossier
- Introduction – Les réseaux de télécommunications
- Cession de réseaux câblés : les points de vigilance à l’attention des communes et de leurs EPCI
- Communications électroniques : les nouvelles permissions de voirie
- Communications électroniques : enfouissement des réseaux, qui paie quoi ?
- Réseaux de communications électroniques : compétence des EPCI et syndicats mixtes
- L’implantation et entretien des réseaux de communications
- La redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de communications électroniques
- Antennes-relais : la mise en œuvre du principe de précaution
- Antennes-relais : le maire et le principe de précaution
- Antennes-relais : les règles juridiques d’installation
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