En vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, il statue selon « ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».
De ce fait, la décision par laquelle il fixe le lieu de scolarisation de l’enfant dans le cadre d’une procédure de divorce s’impose à tous.
Cette décision de justice n’entre pas dans le champ des trois régimes dérogatoires définis par l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune est de droit.
Le maire de la commune sur le territoire où est fixé le lieu de scolarité de l’enfant peut toutefois introduire une action en tierce opposition dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
Cette action n’emporte néanmoins pas suspension de l’exécution de la décision de justice.
Il résulte, en effet, des dispositions combinées des articles 1180-2 et 1087 du code de procédure civile que les décisions du juge aux affaires familiales statuant en matière de contribution à l’entretien, d’éducation de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
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