La contribution d’une commune aux dépenses de fonctionnement d’une école située sur une autre commune accueillant des enfants domiciliés sur cette première commune se fait par référence au coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil.
L’article 212-8 du Code de l’éducation dispose : «lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence […]. À défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’Éducation nationale».
Le même article précise le mode de calcul de la contribution de la commune de résidence «il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires».
La loi fait référence au coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil et non au coût moyen départemental facturé par les communes ayant des écoles maternelles.
Domaines juridiques




