A peine modifié par la loi « Carle » du 7 novembre, le régime juridique applicable aux gens du voyage refait parler de lui. Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur les articles R.111-42 et R.111-49 du code de l’urbanisme relatifs aux résidences mobiles de loisirs et aux caravanes. En effet, deux requérants l’ont saisi d’une demande en annulation du refus implicite du Premier ministre de retirer, modifier ou abroger ces articles afin d’autoriser les gens du voyage qui le souhaitent à vivre dans des caravanes et résidences mobiles sur les terrains leur appartenant.
Régime juridique spécifique
Car les requérants, propriétaires d’un terrain, situé dans une zone du plan local d’urbanisme communal où l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes est interdite en vertu des articles litigieux, considèrent que cette réglementation ne prend pas en considération les traditions spécifiques au mode de vie des gens du voyage en leur permettant notamment de résider à titre permanent dans des résidences mobiles sur un terrain dont ils sont propriétaires. Cette non-prise en considération serait même, selon les requérants, contraire à l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1er de son premier protocole additionnel. Sauf que le Conseil d’Etat n’a pas cette lecture. Dans sa décision du 9 novembre, il rappelle que l’installation des résidences mobiles « qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage », est entièrement régie par des dispositions particulières. Un régime juridique spécifique qui précise les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois.
Habitat permanent
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge inapplicables les dispositions régissant l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes des articles R.111-42 et R.111-49 du code de l’urbanisme à l’installation des résidences mobiles constituant l’habitat permanent de gens du voyage. Le juge rappelle même que les articles R.111-42 et R.111-49 figurent au sein d’une section dans le code de l’urbanisme dont l’article R.111-31 précise que ses dispositions ne sont pas applicables sur les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000. Sauf que les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage, elles prennent matériellement une forme identique à celle des résidences mobiles de loisirs et/ou à celle des caravanes. Or, comment concrètement qualifier la destination d’habitat permanent à celle de loisirs des résidences mobiles quand se multiplient des nouveaux usages de ces dernières ? Sommes-nous tous des gens du voyage ou tous des camping-caristes ?
Références
- Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites
- Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, req. n°411010
- Code de l’urbanisme, article R.111-31
- Code de l’urbanisme, article R.111-42
- Code de l’urbanisme, article R.111-49
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 17
- Convention européenne des droits de l'homme
- Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
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