Il est possible d’organiser sur le même temps, dans une école, des activités périscolaires et de formation.
Si l’article L. 212-15 du code de l’éducation exclut effectivement l’utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, il semble excessif d’en déduire l’interdiction totale de toute coexistence dans une même école d’activités organisées par la commune et d’activités d’enseignement.
Les dispositions de cet article excluent seulement que la commune puisse librement disposer des locaux scolaires dont elle est propriétaire lorsque ces locaux sont utilisés pour les besoins de l’enseignement. Il s’agit donc d’un principe de priorité accordé à l’éducation nationale.
De ce fait, la coexistence d’activités scolaires et périscolaires apparaît possible dans la mesure où elle est autorisée par l’État, celui-ci étant prioritaire pour l’utilisation des locaux scolaires. Cette notion d’autorisation est par ailleurs confortée par les dispositions de l’article L. 216-1 du code de l’éducation, qui prévoient que « les communes, départements, ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition ».
Compte tenu de ces éléments, les dispositions législatives en vigueur ne font pas obstacle à la coexistence de l’aide personnalisée et d’activités périscolaires organisées par la commune.
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