Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par le Conseil d’État et le 24 mai 2011 par la Cour de cassation de 2 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la journée de solidarité, créée en 2004 et codifiée, notamment, dans le code du travail. Pour rappel, cette journée a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et prend la forme, pour les employeurs publics et privés, d’une contribution financière et, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré.
Les requérants – des agents publics et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire – soutenaient que ces dispositions, en limitant le champ d’application du dispositif de la journée de solidarité aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires, ont pour effet d’exonérer des contraintes qui en résultent la plupart des membres des professions indépendantes et les retraités.
Ainsi, elles porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques.
Traitement différencié proportionné- Pour valider ce traitement différencié entre les travailleurs, le Conseil constitutionnel a rappelé que la loi instituant la journée de solidarité vise à ménager la neutralité économique de l’ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l’allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs.
De plus, il est loisible au législateur de faire spécialement appel à l’effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d’un régime de rémunération assorti d’une limitation de la durée légale du temps de travail.
Par conséquent, le juge valide la différence de traitement qui résulte du mécanisme de la journée de solidarité avec les retraités et les travailleurs exerçant leur activité de façon indépendante, parce qu’il retient l’avantage tiré de l’allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables.
Références
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