Si le juge constitutionnel valide l’article 20 de la loi relatif à l’accessibilité des résidences de tourisme, il censure en revanche son article 20 fixant les exigences relatives à l’accessibilité des bâtiments et parties de bâtiments nouveaux.
En effet, aux termes des dispositions de cet article 19, le législateur confie au pouvoir règlementaire le soin de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité » prévues à l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation.
En adoptant de telles dispositions, le Conseil constitutionnel considère que l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi n’est pas respecté car le législateur n’a pas précisément défini l’objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour l’accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux.
Par conséquent, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et l’article 19 de la loi est contraire à la Constitution.
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