I – LA RESPONSABILITE PENALE DES AGENTS PUBLICS POUR FAUTES INTENTIONNELLES
Les infractions intentionnelles qui peuvent être reprochées aux agents publics concernent principalement d’éventuels manquements au devoir de probité, la concussion, la corruption passive et le trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme, la soustraction et le détournement de biens.
Toutefois, d’autres infractions intentionnelles plus variées peuvent également leur être reprochés : l’édiction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongée, les atteintes à la liberté individuelle, les discriminations, les atteintes à l’inviolabilité du domicile et les atteintes au secret des correspondances.
Enfin, le droit disciplinaire s’applique aussi lorsque l’employeur public a connaissance de mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un agent qu’il estime être incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
A – La concussion
En vertu de l’article 432-10 du code pénal, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Est puni des même peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
Il est à noter que la concussion est une infraction intentionnelle. Il faut donc que l’agent public local ait agi en pleine connaissance de cause, et ce, quel que soit son niveau hiérarchique. Dès lors que l’agent a un lien l’unissant à la personne publique chargée d’une mission de service public (ex. agent contractuel), il peut avoir la qualité d’agent public (Crim., 24 octobre 2001, Bull., crim., n° 220) et être poursuivi. Cela signifie également que si l’agent public a agi par erreur ou incompétence, en étant de bonne foi, il ne peut pas être condamné pour concussion (voir Cass. crim. 6 mai 1943, Bull. crim. n° 33.) En revanche, la simple tentative est punissable des mêmes peines (voir Cass. crim. 18 février 1899, Bull. crim. n° 23 ; Cass. crim. 19 décembre 1904, S. 1905,1,112).
B – La corruption passive et le trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
En vertu de l’article 432-11 du code pénal (depuis 2013), est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
- soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
- soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Exemples : ainsi, ont été reconnus coupables de corruption :
- le secrétaire général d’une mairie qui a reçu des ristournes pour continuer à passer des commandes pour les besoins en imprimés des services municipaux (voir CA Grenoble 17 novembre 1972 : G.P. 1973, l, somm p. 155) ;
- un fonctionnaire pour avoir accepté du président d’une société des livraisons gratuites de 3 500 litres de fuel pour un usage personnel ainsi que le paiement de travaux de rénovation effectués à son domicile pour un montant de 36 000 francs en échange de renseignements sur les futurs marchés de travaux publics envisagés dans la circonscription ou pour atténuer la rigueur des contrôles dont il avait la responsabilité (voir Cass. crim., 1er octobre 1984 : Bull. crim., no 277).
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Connaissances statutaires 1 : la fonction publique, organisation, droits et obligations
Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. Les grandes données de la fonction publique
- Fiche n° 2. L’organisation générale
- Fiche n° 3 : Les droits et obligations des fonctionnaires
- Fiche n° 4. Le droit disciplinaire
- Fiche n° 5. L’action sociale en faveur des agents
- Fiche n° 6. Le syndicalisme dans la fonction publique
- Fiche n° 7. La fonction publique : organisation, droits et obligations




