Ce contrôle présente des caractéristiques particulières qui le distinguent du contrôle opéré sur les comptes des comptables. Il se déroule selon une procédure contradictoire, mais son aboutissement pose quelques questions quant à son efficacité.
I – LES CARACTERISTIQUES DU CONTROLE
A – Sa nature
Ce contrôle n’est pas juridictionnel mais administratif. Il ne débouche pas sur un jugement qui est un acte juridictionnel, mais sur un rapport d’observations.
Dans une décision du 8 février 1999, Commune de La Ciotat (DA 1999 n° 105 et n° 167), le Conseil d’État a jugé que les observations formulées, même définitivement, sur la gestion d’une collectivité ou d’un de ses satellites ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Dans son avis Chabert du 15 juillet 2004, le Conseil d’Etat a confirmé sa position, en rappelant que les observations ne sont pas réputées faire grief et ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, les personnes concernées par les rapports d’observations définitives peuvent demander à la chambre de les rectifier. Celle-ci est seule compétente pour statuer sur une telle demande.
Le Conseil d’Etat a précisé, dans le même avis, qu’un refus opposé à une demande de rectification est susceptible de recours devant le juge administratif.
B – Son objet
La loi du 2 mars 1982 parlait de contrôle « du bon emploi des fonds publics », ce qui pouvait laissait penser que les chambres régionales des comptes pouvaient apprécier l’opportunité des décisions prises par les ordonnateurs.
Afin d’éviter cette confusion, la loi du 5 janvier 1988 devait remplacer ces termes par ceux de « contrôle de l’emploi régulier » des fonds publics.
En réalité les chambres régionales des comptes contrôlent aussi les résultats obtenus par comparaison avec les moyens mis en œuvre. Sa compétence s’étend donc à la qualité de la gestion et peut la conduire dans la voie de l’évaluation des politiques publiques locales. C’est d’une certaine manière ce que précise la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 en disposant :
L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.
En d’autres termes, le contrôle porte, sur la régularité de la gestion. Il porte aussi sur son efficience c’est-à-dire qu’il vise à évaluer la consommation des moyens par rapport à l’activité produite.
Enfin, ce contrôle porte sur l’efficacité de la gestion ce qui revient à dire qu’il compare et apprécie les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés par les actions publiques. Mais bien sûr, les objectifs en question relèvent de l’opportunité et ne sauraient en conséquence être examinés.
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Cet article fait partie du Dossier
Les finances locales 3 : exécution et contrôle du budget
Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables
- Fiche n° 2. L’exécution du budget
- Fiche n° 3. Le régime juridique des dettes des collectivités territoriales
- Fiche n° 4. Le contrôle du budget
- Fiche n° 5. Le contrôle des comptes des comptables
- Fiche n° 6. Le contrôle des comptes des ordonnateurs
- Fiche n° 7. Les chambres régionales des comptes
- Fiche n° 8. Exécution et contrôle du budget




