I- UNE MOSAÏQUE INSTITUTIONNELLE
La fin de la décolonisation a marqué les premières années de la Ve République. Les Etats africains qui constituaient la communauté, puis l’Algérie en 1962, accèdent à l’indépendance. Ne vont plus relever de la souveraineté française que quelques territoires qui, conformément au texte originaire de la Constitution, sont soit des départements d’outre-mer « dont l’organisation administrative peut faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière », soit des territoires d’outre-mer qui « ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République ».
Quelques années plus tard, en 1975, les Comores accèdent à l’indépendance, mais en est détachée l’île de Mayotte qui, en 1974, avait voté « non » pour l’indépendance à 63,8 % des suffrages exprimés et qui, en 1976, demande à
99,4 % des suffrages exprimés son maintien au sein de la République française.
En 1977, c’est le territoire des Afars et des Issas qui devient indépendant et donne naissance à la République de Djibouti.
L‘Outre-mer actuel est éparpillé sur le globe terrestre et, exception faite de la Guyane, est constitué d’îles.
L’Outre-mer se compose de la Guadeloupe (dont sont séparés Saint-Martin et Saint-Barthélémy), la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna. Il faut ajouter Clipperton et les terres australes et antarctiques qui présentent la caractéristique d’être sans population permanente.
Au départ, deux statuts juridiques pouvaient être appliqués, soit celui de département d’outre-mer, soit celui de territoire d’outre-mer. Cela permettait de distinguer :
- qui relevaient de l’assimilation législative, à savoir les départements d’outre-mer qui étaient la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre et Miquelon,
- qui bénéficiaient de la spécialité législative, les territoires d’outre-mer, qui étaient Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna.
Cette distinction a été modifiée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République. La distinction est maintenant effectuée entre les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. Dans son article 72-3 « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte (depuis le 31 mars 2011) sont à la fois des départements et des régions d’outre-mer, leurs territoires respectifs sont support d’un département et d’une région.
La Constitution indique, dans son article 73, que « dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
Le législateur peut les autoriser, dans certains domaines, à fixer eux-mêmes les règles de nature législatives qui leur sont applicables.
L’article 72-3 alinéa 3 indique que le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII de la Constitution, qui résulte de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. L’article 74 évoque la catégorie des collectivités d’outre-mer qui « ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ». Relèvent de cette catégorie : la Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna.
Le dernier alinéa de l’article 72-3 mentionne les terres australes et antarctiques françaises dont la loi « détermine le régime législatif et l’organisation particulière ».
La nouvelle architecture de la France d’outre-mer résulte de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, mais aussi d’un certain nombre de lois, des textes antérieurs à 2003 pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna ; des textes postérieurs à 2003, pour la Polynésie française (lois organique et ordinaire du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française), de deux lois du 21 février 2007 (l’une organique, l’autre ordinaire « portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » ; celles-ci comportent quelques dispositions concernant les départements et régions d’outre-mer, mais surtout des dispositions qui ont trait à Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, et qui règlent le statut des terres antarctiques et australes françaises et de l’île de Clipperton), et enfin des deux lois promulguées le 8 décembre 2010, consacrant Mayotte comme 5e département d’outre-mer et 101e département français.
De l’ensemble de ces textes, il peut être déduit qu’à l’apparente dichotomie institutionnelle de l’outre-mer : département et région d’outre-mer, collectivité d’outre-mer, a succédé une mosaïque institutionnelle, puisqu’à l’intérieur d’une même catégorie, il peut y avoir variété de règles et il est même possible d’être hors de ces deux catégories.
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Cet article fait partie du Dossier
Les institutions administratives 2 : l'administration décentralisée
Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. Composition et fonctionnement du conseil municipal
- Fiche n° 2. L’action du conseil municipal
- Fiche n° 3. Le maire et ses adjoints
- Fiche n° 4. L’intercommunalité
- Fiche n° 5. Le département
- Fiche n° 6. La région
- Fiche n° 7. Les collectivités locales à statut particulier
- Fiche n° 8. La Corse
- Fiche n° 9. La Corse (résumé)
- Fiche n° 10. L’Outre-mer
- Fiche n° 11. Les élections locales
- Fiche n° 12. La démocratie locale
- Fiche n° 13. La réforme des collectivités territoriales
- Fiche n° 14. La réforme territoriale de la loi NOTRe
- Fiche n° 15. L’administration décentralisée
- Fiche n° 16. Les métropoles
- Fiche n° 17. Le Grand Paris




