Aux termes de l’article D.113-1 du Code de l’éducation, si les enfants ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire, « ils peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les enfants de 2 ans comme ceux de 3 ans n’ont pas un droit à être accueillis dans une classe maternelle, dans la mesure où l’instruction n’est obligatoire qu’à partir de 6 ans (CAA Versailles, 15 juillet 2010, req. n° 09VE01330).
Les communes n’ont, en outre, aucune obligation de créer des classes maternelles.
Toutefois, l’article L.212-8 du Code de l’éducation a posé la règle selon laquelle une commune qui ne dispose pas de capacités d’accueil suffisantes pour scolariser les enfants résidant sur son territoire a l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques qui scolarisent ces enfants lorsqu’elles sont implantées sur le territoire d’une autre commune.
A cet égard, l’âge de l’enfant scolarisé est indifférent pour la mise en oeuvre du mécanisme de répartition ainsi prévu. Il suit de là qu’une commune de résidence ne peut refuser de financer la scolarisation d’un enfant inscrit dans l’école d’une autre commune lorsqu’elle n’a pas une capacité d’accueil suffisante dans ses propres écoles.
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