Saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel a examiné le régime législatif de l’hospitalisation d’office des personnes atteintes de troubles mentaux.
Inscrit notamment à l’article L.3213-2 du code de la santé publique (CSP), celui-ci permet au maire – ou à Paris au commissaire de police – de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de privation de liberté, à l’égard d’une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
La requérante soutenait que ces dispositions, insuffisamment encadrées, méconnaissaient les exigences constitutionnelles protégeant la liberté individuelle.
Notion juridiquement floue- En effet, l’article L.3213-2 du CSP permet qu’une mesure de privation de liberté, fondée sur l’existence de troubles mentaux, puisse être ordonnée sur la seule « notoriété publique ».
Cette notion juridiquement floue consistait dans la pratique en la production de témoignages écrits, d’attestations d’habitants.
Le Conseil constitutionnel vient de mettre fin à cette pratique qui s‘apparentait plus à la rumeur publique qu’à un véritable fondement juridique.
Ainsi, le Conseil a jugé que l’article L.3213-2 du CSP « n’assure pas que cette mesure soit réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade ainsi qu’à la sûreté des personnes ou la préservation de l’ordre public ».
Ainsi, désormais, le maire devra accompagner de manière systématique et obligatoire un certificat médical à son arrêté de placement provisoire d’urgence en soins psychiatriques.
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