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Education

Service minimum à l’école : le tribunal administratif considère que les délais sont trop courts pour contraindre les maires

Publié le 09/10/2008 • Par Jean-Marc Joannès • dans : A la une, France

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Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le 8 octobre 2008 les recours du préfet de Seine-Saint-Denis contre des maires refusant d’organiser un service minimum d’accueil dans les écoles.

«Aucune mesure ne peut plus être utilement ordonnée aujourd’hui pour contraindre le maire à assurer l’accueil des enfants scolarisés.»

Le 6 octobre 2008, les maires de gauche de Seine-Saint-Denis avaient annoncé qu’ils n’organiseraient pas de service minimum d’accueil dans leurs écoles les jours de grève. Le rectorat de Créteil avait demandé au préfet de faire un rappel à la loi des élus.

Argument imparable : nul ne peut être contraint de faire ce qu’il ne peut objectivement pas mettre en oeuvre. En droit, la décision du magistrat est parfaitement conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la recevabilité des recours en référé : le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée (Conseil d’Etat, ordonnance 13 août 2008, n° 319744)

Mise en oeuvre fastidieuse
Sur le fond, le juge a certainement tenu compte des difficultés matérielles pour mettre en oeuvre le service minimum d’accueil institué par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008.
En pratique, et selon le texte, pour que l’accueil puisse être efficacement réalisé, la commune doit avoir informé les familles des modalités d’organisation de ce service (Code de l’éducation, L133-4, alinéa 5).
Ensuite, la mise en oeuvre du service d’accueil n’est possible que si le maire a procédé à la désignation des personnes assurant le service d’accueil, personnes dont il est précisé qu’elles possèdent «les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (Code de l’éducation, art. L133-7, alinéa 1). Cette liste doit aussi avoir été transmise à l’inspection académique qui s’assure que les personnes ne figurent pas dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, et peut éventuellement en écarter certaines (Code de l’éducation, art. L133-7, alinéas 2 et 3).

Pour en savoir plus
Retrouvez notre analyse sur le service minimum d’accueil à l’école, réalisée par Didier Seban et Mathieu Heintz, «La Gazette» du 29 septembre 2008, p. 56

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