01. Quelles sont les caractéristiques du cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives ?
Les opérateurs territoriaux des APS relèvent d’un cadre d’emplois de catégorie C de la filière sportive. Il comprend désormais 3 grades (au lieu de 4, jusqu’au 31 décembre 2016) :
- opérateur territorial des activités physiques et sportives,
- opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié
- et opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Ces agents bénéficient de la mise en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.
En outre, ces 3 grades sont régis par les dispositions du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
Précisons que la filière sportive se compose également
- d’un cadre d’emplois de catégorie B : les éducateurs des activités physiques et sportives ;
- et d’un cadre d’emplois de catégorie A : les conseillers des activités physiques et sportives.
02. Quelles sont les missions des opérateurs territoriaux des APS ?
Ces agents sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. En outre, les titulaires d’un brevet d’Etat de maître nageur sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.
03. Quelles sont les modalités d’accès au cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives ?
Aucun recrutement n’est possible dans le premier grade, puisqu’il est mis en extinction.
Le recrutement en qualité d’opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours externe sur épreuves.
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’au moins un titre ou diplôme homologué au niveau V(1)) ou d’une qualification équivalente.
Le concours comprend des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission (lire la question n°4).
04. En quoi consistent les épreuves du concours de recrutement des opérateurs des APS?
Les épreuves d’admissibilité consistent tout d’abord en un questionnaire de 20 questions à choix multiple relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de l’organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs. Les candidats doivent par ailleurs rédiger un rapport à partir d’un dossier relatif à un événement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif.
Les épreuves d’admission, auxquelles ont accès les seuls candidats déclarés admissibles, comprennent tout d’abord un entretien de 20 minutes avec les membres du jury, portant sur les connaissances du candidat dans les domaines des activités physiques et sportives, ainsi que sur sa motivation à occuper un emploi d’opérateur des activités physiques et sportives.
Ensuite, elle consistent d’autre part en une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course. A l’issue du concours, les candidats admis sont inscrits sur une liste d’aptitude.
05. Quelles sont les conditions de titularisation des opérateurs des APS ?
Une fois recrutés par une collectivité ou un établissement public, les agents sont d’abord nommés opérateurs stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d’un an. Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire avant leur nomination sont dispensés de stage : ils doivent toutefois avoir accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Au terme du stage, les stagiaires ont vocation à être titularisés par l’autorité territoriale. Si le stage n’a pas été satisfaisant, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait ...
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Gazette des Communes
Références
- Décret n°92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
- Décret n°2016-596 et décret n°2016-604 du 12 mai 2016, relatif d’une part, à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et, d’autre part, fixant les différentes échelles de rémunération pour ces agents
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Décret n°93-553 du 26 mars 1993, relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives




